
Le Règlement international sur la prévention des abordages (ci-après RIPAM) dicte de quelle manière les navires doivent se comporter pour éviter des collisions. C’est l’équivalent maritime du code de la sécurité routière.
La version internationale comprend 38 règles qui s’appliquent telles quelles en haute mer. Cela dit, le Canada, comme d’autres, a introduit des modifications pour les eaux sous sa juridiction.
Ce texte couvre la partie des modifications qui sont liées à des régions géographiques. Par exemple, certaines modifications s’appliquent seulement dans les eaux intérieures, ou dans le Bassin des Grands Lacs. Situer ces considérations géographiques peut aider à comprendre quelles modifications s’appliquent.
Le focus de ce texte est sur les eaux de l’Est du Canada. Il ne présente pas l’interprétation pour la côte Ouest. De plus, il ne présente pas l’entièreté des modifications canadiennes, mais seulement celles liées à une zone géographique. Ce texte ne présente pas non-plus l’entièreté du RIPAM et de ses exceptions. Son interprétation présume d’une certaine familiarité au RIPAM et n’est certainement pas un substitut au texte officiel.
Les eaux intérieures canadiennes

Le partage des eaux entre différentes juridictions est défini dans la Convention sur les droits de la mer des Nations Unies. Les eaux sont séparées en quatre zones juridiques, soit les eaux intérieures, la mer territoriale, la zone économique exclusive et la haute mer (eaux internationales). Bien que la portée juridique varie avec la zone, les eaux canadiennes s’étendent jusqu’à la zone économique exclusive.
Je vous épargne les détails, mais les eaux intérieures sont définies en croisant les textes de la Loi sur les Océans, de la Loi d’Interprétation et du Décret sur les coordonnées géographiques pour la mer territoriale.
Une partie des eaux intérieures débute avec le Golfe du St-Laurent (voir l’image en début de ce texte). D’autres eaux intérieures sont sur la Côte est de la Nouvelle-Écosse et du Labrador. Similairement, la Baie de Fundy fait également partie des eaux intérieures. L’image cherche surtout à montrer que le Golfe du St-Laurent – et subséquemment le fleuve – fait partie des eaux intérieures. Si vous naviguez le long de la côte est de Terre-neuve ou de la Nouvelle Écosse, vous n’êtes probablement pas en eaux intérieures.
Modifications canadiennes s’appliquant en eaux intérieures
En substance, cinq modifications importantes aux règles internationales s’appliquent dans les eaux intérieures du Canada:
- Les navires sont légalement responsables des dommages causés par leur sillage. Ils sont tenus de ralentir s’il y a un doute quant à l’effet de leur sillage. Votre sillage brise le rivage? On peut vous poursuivre!
- Les petites embarcations à moteur de moins de sept mètres et allant à moins de sept nœuds n’ont pas d’exceptions en matière de feux de navigation. Ils doivent avoir les feux standard pour les navires à moteur.
- Les navires à voile ne sont pas tenus de montrer le cône inversé s’ils sont à voile et à moteur. À l’international ou en dehors des eaux intérieures, ils sont tenus de le montrer.
- Les navires contraints par leurs tirants d’eau ne peuvent afficher les lumières ou symboles qui leurs sont réservés à l’international.
- Les navires transportant des matières dangereuses sont tenus d’avoir le drapeau « B » du Code international des signaux lorsqu’ils se déplacent.
Pour les détails, un tableau en fin de texte fait une synthèse des modifications canadiennes en lien avec les eaux intérieures.
L’Île Rouge

La Règle 15 traite du croisement de deux navires à moteur en vue les uns des autres. À l’international, le navire qui voit le côté bâbord (le feux rouge) de l’autre navire est tenu de s’écarter.
La modification canadienne précise des exceptions à cette règle. Dans les eaux canadiennes – pas seulement les eaux intérieures -, un navire qui traverse un cours d’eau doit s’éloigner de la route d’un navire à propulsion mécanique le remontant ou le descendant (indépendamment de la règle internationale). D’autre part, cette modification ne s’applique pas sur le fleuve St-Laurent, vers la mer à partir de l’Île rouge.
Il faut ainsi comprendre que sur des cours d’eaux qui ne sont pas le fleuve St-Laurent, la modification canadienne s’applique. En particulier, elle s’applique dans le Fjord du Saguenay. Les deux traversiers de la Baie Ste-Catherine, reliant la 138, sont tenus de s’écarter des navires à moteur remontant ou descendant le Fjord.
La Règle 15 et sa modification canadienne ne traite que des croisements de navires à moteur. En eaux libres, le croisement d’un navire à voile avec un navire à propulsion mécanique est régi par la Règle 18. Cette dernière est inchangée au Canada. Dans les chenaux étroits, il faut lire la Règle 9. Dans les dispositifs de séparation de trafic, il faut lire la Règle 10.
Chenaux étroits et courants de marée
La Règle 9 du RIPAM traite de la conduite des navires lorsqu’ils sont dans des chenaux étroits. Par exemple, la règle précise que les navires à voile doivent éviter de gêner le passage des navires ne pouvant être que dans le chenal. Similairement, les navires à moteur de moins de 20m doivent éviter de gêner le passage des navires ne pouvant naviguer que dans le chenal.
La notion de « chenal étroit » n’est pas définie dans le RIPAM. Cockroft détaille que l’Organisation maritime internationale n’a pu s’entendre sur une définition. Elle a préféré laisser « l’expérience ordinaire du marin » déterminer quand la règle est applicable.
Les modifications canadiennes au RIPAM clarifient cependant le sens au Canada. Elles incorporent des dispositions propres aux « chenaux étroit avec des courants de marée ». Cela décrit particulièrement bien le fleuve St-Laurent.
Mon interprétation vaut ici autant qu’un autre, mais pour les navires de fort tonnage, l’Île Rouge marque le début de passages plus étroits sur le fleuve… et le début de l’influence des courants de marée. Les navires de fort tonnage sont contraints au chenal du nord. Assurément, le chenal du fleuve est étroit à partir de l’Île aux Coudres (et en remontant). Ainsi, de l’Île rouge jusqu’aux Grands Lacs, les navires à voile doivent éviter de gêner le passage des navires à moteur de plus de 20m. Même chose pour les petits navires à moteur: ils doivent éviter de gêner le passage. On laisse le chenal aux navires qui ne peuvent naviguer que dans le chenal.
Si vous naviguez dans le coin de Matane ou de Rimouski, je vois difficilement comment le Fleuve est « étroit »! Conséquemment, les voiliers sont privilégiés en dehors des dispositifs de séparation de trafic (quand la Règle 18 s’applique).
La modification canadienne aux chenaux étroits précise que lorsque deux navires à propulsion mécanique naviguent en sens inverse et qu’il y a un risque d’abordage, alors le navire qui va dans le sens du courant de marée est privilégié par rapport à celui qui va à l’encontre du courant. L’idée est que celui qui remonte le courant est plus facile à manœuvrer que celui qui descend.
Le bassin des Grands-Lacs

Dans cette région, l’interprétation la plus succincte des modifications est l’intention de s’harmoniser avec les États-Unis. Comme le Canada, les États-Unis ont leurs modifications au RIPAM. Certaines d’entre-elles sont destinées à la navigation en eaux intérieures (ang.: inland). La frontière entre le Canada et les États-Unis passe par les eaux du bassin des Grands-Lacs. Ce faisant, les règles applicables sont adaptées aux règles américaines.
Pour des fins de navigation, le bassin des Grands-Lacs comprend les grands lacs (Érié, Supérieur, Michigan, Ontario, Huron), la rivière des outaouais, le Fleuve St-laurent, les eaux les reliant, les eaux attenantes et s’étendent à l’Est jusqu’à la sortie inférieure de l’écluse de St-Lambert.
L’écluse de St-Lambert est illustrée dans l’image ci-dessous. On remarquera qu’elle est à l’est du (vieux) Port de Montréal et du lac St-Louis. Stricto sensu, les modifications pour les Grands lacs s’appliquent dans le canal Rideau, dans la rivière des Outaouais… et dans le vieux port de Montréal.

Modification dans le Bassin des Grands Lacs
Les modifications au RIPAM les plus importantes sont liées aux signaux sonores. Les signaux sonores d’intention de dépassement dans un chenal étroit sont remplacés par les signaux de mouvement. Ainsi, le signal international « j’ai l’intention de vous dépasser par tribord » ( – – . ) est remplacé par « je me déplace à tribord » ( . ). Le signal de réponse pour signaler son accord est également modifié. Au lieu de répondre par la lettre « C » (- . – . , qui signifie « oui »), on répète le signal pour signaler son accord. Dans l’exemple ci-dessus, le navire se faisant dépasser répéterait par un son bref ( . ). Similairement, le signal « j’ai l’intention de vous dépasser par bâbord » (- – . .) est remplacé par « je me déplace à bâbord » ( . . ). Le navire qui se fait dépasser doit signaler son accord en répétant ( . . ).
Les autres modifications traitent principalement des remorqueurs, ou accordent des permissions spéciales en matière de feux de navigation aux navires américains. Du point de vue canadien, ou international, l’important est d’être capable de reconnaître ces feux différents.
Un tableau synthèse à la fin de ce texte détaille les modifications canadiennes propres au bassin des Grands Lacs.
Conclusion
Il n’y a pas tant de repères géographiques changeant les règles canadiennes. Les marqueurs les plus importants sont l’Île rouge, le « chenal étroit du St-Laurent », le bassin des Grands Lacs et la notion générale « d’eaux intérieures ».
Ce texte vous a plus? Vous pouvez en apprendre davantage dans la section Apprendre.
Tableau synthèse des modifications en eaux intérieures
À des fins de brévité, les extraits de textes sont simplifiés et ne reflètent pas l’intégralité des règles citées.
| Règle internationale | Modification canadienne |
| 6) Principes généraux du maintien d’une vitesse de sécurité. | Dans les eaux navigables intérieures, tout navire doit passer à une vitesse prudente qui n’aura pas d’effet néfaste et respecter les directives des Avis aux navigateurs et des Avertissements aux navigateurs. S’il y a un doute quant à l’effet néfaste, il faut présumer que cet effet existe et circuler à la vitesse minimale pour maintenir sa route. |
| 23 d iii) Les petites embarcations à moteur de moins sept mètres et n’allant pas plus vite que sept nœuds ne sont pas tenus d’avoir les feux usuels (côté, mât, poupe), mais peuvent avoir un seul feux blanc visible sur tout l’horizon. | La règle ne s’applique pas aux navires canadiens à moteur de moins de sept mètres et faisant moins de sept nœuds peu importe où ils se trouvent. Elle ne s’applique pas non-plus aux navires étrangers dans une voie intérieure navigable du Canada. |
| 24 e) et h) Les deux paragraphes décrivent les feux de navigation requis pour des objets remorqués, notamment les chalands. | Les feux de navigation des chalands remorqués doivent répondre à des exigences différentes. |
| 25 e) De jour, les navires à voile doivent montrer une marque cônique pointant vers le bas s’ils sont mû à voile et à moteur. | Les navires à voile de moins de 12 mètres ne sont pas tenus à cette exigence dans les eaux intérieures navigables. |
| 28) Les navires handicapés par leurs tirants d’eau doivent montrer, de nuit, trois feux rouges superposés visibles sur tout l’horizon ou, de jour, un symbole de forme cylindrique. | Aucun navire doit montrer les feux superposés ou le symbole de jour dans les eaux intérieures navigables. |
| 30) a) à c) Obligations de feux au mouillage pour différents navires. | Les obligations pour les chalands et les « objets partiellement submergés » qui sont au mouillage sont modifiées. |
| 33 b) Les navires de moins de 12m ne sont pas tenus d’avoir de matériel de signalisation sonore, mais doivent disposer d’un moyen d’émettre un signal sonore efficace. | Cette exception ne tient pas pour les navires servant à tirer ou pousser un objet flottant (remorquage). |
| 34) Les signaux sonores prescrits à l’international, notamment ceux pour dépasser. | Ajout canadien k) à l’exception des traversiers, tout navire à moteur de plus de 12 m doit émettre un son prolonger lorsqu’il s’apprête à quitter un quai ou un poste en eaux intérieures. Ajout canadien l) en eaux intérieures navigables, la communication radio VHF est un substitut acceptable aux signaux sonores quand l’identification réciproque des navires est certaine. |
| 35 j) Les navires de moins de 12 m ne sont pas tenus d’émettre les signaux sonores prescrits, mais doivent disposer d’un moyen efficace de faire des signaux sonores. | 35 l) Si les navires de moins de 12m servent à tirer ou pousser des objets flottants, alors ils doivent émettre les signaux sonores pour les navires de plus de 12m. |
| Règle 39 inexistante. | 39) Dans les eaux intérieures navigables, un navire qui transporte des matières dangereuses a l’obligation d’afficher le drapeau « B » s’il fait route. S’il ne fait pas route, il peut afficher le drapeau « B » ou une lumière rouge visible sur tout l’horizon. |
Tableau synthèse des modifications pour le bassin des Grands Lacs
Les modifications sont détaillées dans un tableau en annexe. À des fins de brévité, les extraits de textes sont simplifiés et ne reflètent pas l’intégralité des règles citées.
| Règle internationale | Modification canadienne (dans le bassin des Grands Lacs) |
| 9d) Si un navire empruntant un chenal étroit est géné par un navire qui le traverse, il peut utiliser les signaux sonores de la règle 34 d) (cinq sons brefs). | 9h) Dans la même situation, un navire doit utiliser les signaux sonores de la règle 34d). |
| 9e) les signaux sonores de dépassement sont: – deux longs, un court ( — . ) pour signaler une intention de dépassement par tribord; – deux longs, deux courts ( — .. ) pour signaler une intention de dépassement par bâbord; – un long, un court, un long, un court ( – . – .) pour signaler son accord à se faire dépasser. | 9i) Les signaux sonores deviennent: – un court ( . ) pour signaler une intention de dépassement par tribord; – deux courts ( . . ) pour signaler une intention de dépassement par bâbord; – La répétition du signal pour signaler son accord à se faire dépasser. |
| 23) Les navires à propulsion mécanique peuvent avoir un deuxième feux de tête de mât et doivent avoir un feux de poupe. | 23 f) ces feux peuvent être combinés en un seul feux visible sur tout l’horizon, ou des feux combinés faisant un éclairage similaire. |
| 24 c) Un navire en train de pousser un autre navire, ou remorquer à couple, doit avoir deux feux de tête de mât superposés, des feux de côté et un feux de poupe. | 24 k) un remorqueur dans la même situation doit avoir deux feux de remorquage superposés au lieu du feux de poupe. 24 l) un navire en poussant un autre doit de plus avoir un feux à éclat spécial. |
| 34) Les signaux pour dépassement dans un chenal étroit sont: – deux longs, un court ( — . ) pour signaler une intention de dépassement par tribord; – deux longs, deux courts ( — .. ) pour signaler une intention de dépassement par bâbord; – un long, un court, un long, un court ( – . – .) pour signaler son accord à se faire dépasser. | 34 g et h) à moins d’un demi-mille de distance: – un court ( . ) pour signaler une intention de dépassement par tribord; – deux courts ( . . ) pour signaler une intention de dépassement par bâbord; – La répétition du signal pour signaler son accord à se faire dépasser. Les signaux lumineux accompagnant les signaux sonores sont modifiés en concordance. |